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encore du nouveau, encore pire !
Victime de ce qui n’est rien de moins qu’une euthanasie par privation d’eau et de nourriture en raison de son lourd handicap, Vincent Lambert n’avait pas encore fermé les yeux que déjà les partisans de l’euthanasie se prenaient à rêver d’une légalisation de cette pratique en France, tout en vantant les mérites des lois belges relatives à la fin de vie. Pourtant ces dernières, et particulièrement la loi relative à l’euthanasie, laissent la porte largement ouverte à de graves dérives. C’est précisément sur de telles dérives que la CEDH est saisie pour la première fois dans une affaire : Mortier contre Belgique.
La Cour s’est jusqu’à présent prononcée à propos de personnes réclamant un droit au suicide assisté (Pretty c. Royaume-Uni en 2002, Haas c. Suisse en 2011, Koch c. Allemagne en 2012, Gross c. Suisse en 2014). Elle a aussi validé « l’euthanasie déguisée » par arrêt de soins de patients handicapés tels que Charlie Gard et Vincent Lambert (Lambert et. a. c. France en 2015, Gard et. a. c. Royaume-Uni en 2017). Avec l’affaire Mortier, c’est donc la première fois que la Cour doit se prononcer pour évaluer un cas d’euthanasie déjà réalisée.
Rappelons-en les faits. Madame Godelieve De Troyer, atteinte de dépression chronique pendant plus de 20 ans, a été euthanasiée en 2012 sans que ses enfants ne soient avertis, ceux-ci ayant été informés le lendemain du décès. Son fils, Tom Mortier, se plaint devant la Cour du manquement de l’État belge à son obligation de protéger la vie de sa mère au motif que la législation belge n’aurait pas été respectée et qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur ces faits qu’il a pourtant dénoncés à la justice. Il dénonce notamment le manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) chargée de contrôler a posteriori la légalité des euthanasies. Il reproche en particulier le fait que le médecin qui a euthanasié sa mère est lui-même le président de cette Commission de contrôle ainsi que de l’association LevensEinde InformatieForum (LEIF) qui milite en faveur de l’euthanasie. Or, sa mère a versé 2 500 € à cette association peu de temps avant son euthanasie.
Une loi sur l’euthanasie inadaptée à la souffrance psychique
Cette affaire illustre parfaitement la difficulté d’encadrer cette pratique et les abus et dérives graves qui en découlent. Elle n’est d’ailleurs pas un cas d’école car les médias relatent régulièrement des euthanasies controversées en Belgique ou en Suisse. Et nombreux sont ceux qui dénoncent le laxisme avec lequel la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie a été mise en œuvre.
Selon les conditions posées initialement par cette loi belge, l’euthanasie doit faire l’objet d’une demande «volontaire, réfléchie et répétée» émanant d’un patient «capable et conscient» qui «fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable». Or les termes employés s’avèrent flous et subjectifs: la souffrance est elle-même une notion subjective, tout comme son caractère insupportable comme en atteste d’ailleurs la CFCEE. En cas de souffrance psychique, son caractère inapaisable est également presque impossible à déterminer, comme l’illustre le cas médiatisé de Laura Emily, 24 ans, souffrant de dépression et qui, ayant demandé à être euthanasiée, s’est ravisée le jour-J en expliquant qu’elle avait mieux supporté les semaines précédentes. Ainsi la possibilité d’euthanasie pour souffrance psychique s’avère véritablement problématique. D’ailleurs, en 2002, la Commission Santé publique de la Chambre ne s’y était pas trompée en s’opposant à l’unanimité à l’inscrire dans la loi, estimant avec raison qu’une telle souffrance est pratiquement impossible à évaluer. Elle soulignait également l’ambivalence de la volonté des malades psychiques. Ainsi en cas de dépression, l’affection dont souffrait Mme De Troyer, la demande d’euthanasie est davantage un symptôme de la pathologie qu’une manifestation de volonté libre et réfléchie.
Il y a en outre un paradoxe à prétendre offrir un droit au suicide assisté ou à l’euthanasie - au nom du respect de l’autonomie individuelle - à des personnes qui précisément ne disposent plus d’un équilibre mental. Le respect de l’autonomie devrait au contraire conduire à interdire l’euthanasie aux personnes dépressives ou atteintes de maladies psychiques. Atteintes d’un « handicap » au sens de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ces personnes vulnérables devraient être protégées, et non exposées au suicide. Mais protéger est malheureusement impossible en pratique puisque la loi belge n’interdit pas le « shopping médical » qui consiste, pour un patient se heurtant au refus du médecin qui le suit habituellement, à réitérer sa demande d’euthanasie auprès d’autres médecins jusqu’à trouver celui qui y soit favorable, c’est-à-dire le plus laxiste ou militant. Mme De Troyer a d’ailleurs usé de cette pratique.
La CFCEE, une instance favorisant les dérives ?
On pourrait croire que la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie, instance chargée de vérifier que les euthanasies pratiquées ont respecté les conditions et procédures légales et instituée par la loi du 28 mai 2002, compense les défauts de cette dernière. Il n’en est rien, comme le montre une fois encore la requête Mortier. La CFCEE manque en fait cruellement d’impartialité puisque sur les seize membres titulaires, au moins huit (et au moins six des seize suppléants) font partie d’associations militant en faveur de l’euthanasie (on compte par exemple les présidents du LEIF et de l’ADMD) et/ou sont des médecins pratiquant eux-mêmes des euthanasies. C’est le cas de son président néerlandophone, le Dr Wim Distelmans, qui n’est autre que le médecin qui a euthanasié Mme De Troyer ! À plusieurs reprises, la CFCEE a également avoué son incapacité à mener à bien sa mission car celle-ci repose sur un système déclaratif et donc tributaire de la conscience professionnelle des médecins. Et le Dr Distelmans d’ajouter : « Les cas douteux évidemment, les médecins ne les déclarent pas, alors on ne les contrôle pas ». Or des études révèlent par exemple que près de la moitié des euthanasies en Belgique n’ont pas été déclarées en 2007. En outre, si les termes de la loi relative à l’euthanasie sont effectivement flous et subjectifs, la Commission s’engouffre dans la brèche en les interprétant dans un sens excessivement extensif et libéral. Florilège : selon elle, la coexistence de plusieurs pathologies non graves et non incurables remplit l’exigence d’une affection grave et incurable ; elle a aussi approuvé des cas s’apparentant au suicide médicalement assisté alors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la loi ; il semble qu’elle ait validé l’euthanasie « en duo » obtenue par un couple dont l’un des membres ne se trouvait pas en phase terminale.
Enfin, l’on peut s’interroger sur l’utilité d’un contrôle a posteriori, c’est-à-dire une fois que l’euthanasie a eu lieu, ce qui n’a visiblement pas pour objectif de protéger la vie des personnes et est particulièrement inadapté en cas d’euthanasie pour cause de souffrance psychique. Faut-il alors s’étonner qu’entre 2002 et 2016, la CFCEE n’a transmis au procureur du roi qu’un seul dossier sur 14 573 euthanasies ? Membres juges et parties, conflits d’intérêts, partialité, contrôle a posteriori et basé sur un système déclaratif, interprétation large des termes de la loi : la CFCEE s’avère totalement inefficace pour prévenir les dérives. C’est ainsi qu’un de ses membres, médecin, a récemment démissionné, lui reprochant de n’avoir pas renvoyé devant la justice un médecin ayant euthanasié une patiente à la demande de sa famille.
Une affaire mettant en cause l’ensemble du système encadrant l’euthanasie en Belgique
L’État belge manque donc de manière évidente à ses obligations découlant de la Convention alors que la CEDH a jugé que le droit à la vie « impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie » (Haas c. Suisse, § 54). Ce que décidera la Cour dans cette affaire ne sera donc pas sans conséquence car la portée de la requête Mortier dépasse largement son seul cadre: elle met en effet en cause l’ensemble du système encadrant l’euthanasie en Belgique en montrant combien il s’avère défectueux et les garde-fous illusoires. Alors que la Cour a déclaré que « l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté » (Haas c. Suisse, § 58), cette affaire confirme que ce risque est bien réel, donne un aperçu concret de telles dérives et en laisse entrevoir les conséquences à grande échelle.
En effet, loin de concerner uniquement la personne qui la demande, l’euthanasie et ses modalités ont des conséquences sociales profondes et funestes : suites psychologiques sur les membres de la famille du défunt en premier lieu, mais aussi perte de confiance dans la famille en général et méfiance à l’égard des soignants, fragilisation des personnes vulnérables dont certaines sont incitées au suicide. Il serait abusif et dangereux de faire prévaloir l’autonomie d’un patient en tant que valeur éthique suprême pour justifier une pratique dommageable à la société tout entière et remettant donc en cause le bien commun.
Ne pas condamner l’État dans cette affaire reviendrait donc à pratiquer la politique de l’autruche quant aux dérives de l’euthanasie, alors que la banalisation de la mentalité euthanasique en Belgique est réelle et fait des ravages. En témoignent par exemple les cas d’euthanasie sans obtention du consentement de la personne, l’ouverture de l’euthanasie aux mineurs « dotés de capacités de discernement » sans limite d’âge en 2014, ainsi que les chiffres officiels : de 235 euthanasies pratiquées en 2003, leur nombre a augmenté rapidement d’année en année pour atteindre 2537 en 2018, ce qui représente 2 % du total annuel des décès. Dans ce contexte, notons également que trois études ont révélé que « 40 % des Belges sont pour l’arrêt des soins pour les plus de 85 ans ». Si la Cour ne fait rien, elle accomplira le roman d’anticipation publié en 1907, Le Maître de la terre où l’auteur, Robert-Hugh Benson imagine des maisons d’euthanasie, où « d’un consentement unanime, les être inutiles, les mourants, étaient délivrés de l’angoisse de vivre ; les maisons spécialement réservées à l’euthanasie [prouvaient] combien un tel affranchissement était légitime.
Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique
Avant d'instaurer l'euthanasie en France, il serait intéressant de revenir sur les 15 années de pratique de cette technique barbare en Belgique puisqu'elle y a été instaurée le 28 mai 2002. La...
http://www.lelibrepenseur.org/euthanasie-en-belgique-bila...
19/03/2015 - « Fin de vie »
Ce 15 mars, le New England Journal of Medicine a rendu publics les résultats d’une étude menée par deux universités belges sur les pratiques médicales en fin de vie, basée sur un questionnaire transmis à quelques 6188 médecins exerçant dans la partie néerlandophone de la Belgique et auquel plus de 3700 ont répondu.
Il en ressort une très nette augmentation des euthanasies pratiquées en Flandre entre 2007 et 2013, puisque le pourcentage des morts par euthanasie sur le total des décès en Flandre est passé de 2% à 4,6 %.
Les résultats montrent également une différence flagrante entre le nombre d’euthanasies rapportées à la commission de contrôle (1454 cas rapportés en Flandre en 2013) et le nombre d’euthanasies réellement pratiquées, qui tourne autour de 2800. Ce qui signifie que, dans la pratique, près d’une euthanasie sur deux échappe à tout contrôle.
Quant au pourcentage des décès ayant été volontairement hâtés sans consultation du patient, il reste stable à 1,7% en 2013.
Les responsables de l’étude identifient deux raisons à la hausse de la pratique de l’euthanasie. D’une part, de plus en plus de personnes demandent à être euthanasiées. D’autre part, il y a de plus en plus de médecins qui acceptent d’accéder à ces demandes, puisqu’en 2007, ils y accédaient dans 56% des cas, et qu’en 2013, c’est près de 77% des demandes d’euthanasies qui sont acceptées par les médecins, qui se sentiraient plus « aptes » à la pratiquer, révèle une étude parallèle.
Dans près de 74% des cas, les soignants d’un service de soins palliatifs ont été partie prenante, ce qui, selon les responsables de l’étude, prouve qu’« après 11 ans, l’euthanasie est de plus en plus considérée comme une réelle option de choix de mort ». L’euthanasie fait donc désormais partie des soins palliatifs, selon ce que certains appellent le modèle belge des soins palliatifs intégraux.
Si l’on compare l’évolution des chiffres avec ceux des Pays-Bas, certaines différences sont frappantes. Le professeur Deliens affirme que la Flandre est sans doute plus permissive, et que le fait d’intégrer l’euthanasie dans les services de soins palliatifs comme cela se passe en Belgique, a certainement un impact non négligeable sur l’évolution du nombre d’euthanasies, car aux Pays-Bas, euthanasie et soins palliatifs sont deux circuits complètement séparés.
Source : The New England Journal of Medicine
A peine un an après la promulgation de la loi dépénalisant l’euthanasie des mineurs, s’exprime maintenant la volonté d’aller plus loin. Conférences, symposiums et articles de presse traduisent la volonté de certains médecins d’étendre le champ d’application de l’euthanasie aux personnes démentes (CF Allemagne nazie AKTION T4), (lien vers VUB-Gent) mais aussi aux nouveau-nés prématurés et/ou porteurs d’un handicap (CF Allemagne nazie AKTION T4), et pour lesquels l’équipe médicale jugerait que la « qualité de vie » (CF Allemagne nazie AKTION T4) pose question (cf le livre de Binder et Hoche en Allemagne 1922). (Symposium International d'éthique clinique chez le nouveau-né et l'enfant)
Parallèlement à cela, le docteur Wim Distelmans souhaite voir encadrer la pratique de la sédation terminale, qui est selon lui, utilisée à des fins euthanasiques. « Le nombre de morts provoquées (intentionnellement) par sédation, est sept fois plus élevé que le nombre d’euthanasies », estime le docteur Distelmans. Il suggère dès lors, "par souci de transparence", que les sédations terminales bénéficient d’un cadre légal équivalent à celui de l’euthanasie : demande expresse du patient, déclaration écrite, commission d’évaluation…
Le docteur Distelmans ne mentionne pas la différence fondamentale entre une sédation qui donne intentionnellement la mort, et la sédation contrôlée, qui vise à placer pour un temps déterminé le patient dont les symptômes sont réfractaires à tout analgésique dans un état de conscience minimale. L’intention de la sédation qualifie la portée de l’acte. Une notion subtile et essentielle à comprendre pour apprécier la portée de la sédation en phase terminale mais non pas terminale, cette dernière pouvant à juste titre être considérée comme une euthanasie masquée.
or 80% des euthnasies belges ont lieu en Flandre
Soit dit en passant la Flandre (pays des bigots ! ceux qui en ont connu dans leur famille ou ont vécu les années 50 ou 60 au milieux d'eux en savent quelque chose ! et je rappelle que après la mort de la religion chrétienne la mentalité bigotte ça continue, sous d'autres formes, car la nature de la bigoterie c'est : formalisme, niaiserie, flicarderie, conformisme, absence d'âme), c'est aussi le pays où on instaure ça :
Belgique : la Flandre envisage de surveiller les chômeurs sur Internet
Big Brother à notre porte : l’équivalent du Pôle Emploi en Flandre pourra aller inspecter l’historique de navigation internet des chômeurs pour vérifier qu’ils cherchent bien activement un emploi.
et tout le reste à l'avenant
nouvelle affaire :
La Cour européenne des droits de l’homme a accepté de se prononcer sur la requête introduite par un homme dont la mère a été euthanasiée sans que lui, ni sa sœur, n’en soient informés.
La Cour européenne a communiqué au Gouvernement belge la requête introduite par un Belge dont la mère a été euthanasiée à son insu. Cet homme estime que l’euthanasie de sa mère a violé sa vie familiale et son intégrité psychique, protégées par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le succin résumé des faits établi par la Cour permet d’ores et déjà de pointer des problèmes graves dans la procédure d’euthanasie telle qu’elle est pratiquée actuellement en Belgique :
Ces quelques éléments donnent un triste aperçu de la réalité de l’euthanasie : combien celle-ci affecte les proches de la personne euthanasiée ; et comment des procédures censées être claires et rigoureuses se révèlent en fait opaques, voire inefficaces. L’ECLJ a demandé à déposer des observations écrites dans cette affaire.
La Cour européenne a déjà pu se prononcer plusieurs fois sur des plaintes liées à l’euthanasie, mais le plus souvent celles-ci étaient déposées par les personnes souhaitant être euthanasiées et voulant être reconnues dans « ce droit » (Gross c. Suisse, Koch c. Allemagne, Haas c. Suisse, Pretty c. Royaume-Uni).
À l’inverse, la Cour a été saisie dans deux affaires ayant eu une large publicité, Lambert et autres c. France et Charles Gard c. Royaume-Uni, et dans lesquelles les parents demandaient à ce que la procédure d’euthanasie de leur enfant fût annulée. Dans les deux affaires, et de manière très décevante, la Cour avait rejeté les demandes des parents et validé l’euthanasie de leurs enfants, estimant la procédure satisfaisante et respectée.
Dans ses observations écrites, l’ECLJ soutiendra que la vie familiale comporte non seulement des droits mais également des devoirs envers ses proches et démontrera qu’un État comme la Belgique, qui euthanasie ses citoyens y compris mineurs, ne respecte pas le droit à la vie garanti par la Convention européenne. C’est au contraire une atteinte flagrante à un droit érigé juste après-guerre, où les hommes avaient encore à l’esprit les programmes d’euthanasie des nazis.